TF 5A_773/2021 (d) du 22 novembre 2022

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1, 442 al. 1 et 5, et 444 al. 1 CC

(In)compétence ratione loci de l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1, art. 442 al. 1 et 5, et art. 444 al. 1 CC). Compétence ratione loci de l’autorité de protection du domicile de l’enfant et principe de la perpetuatio fori (art. 314 al. 1 cum art. 442 al. 1 CC). Transfert de compétence à l’autorité de protection du nouveau domicile en cas de changement de domicile de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection (art. 314 al. 1 cum art. 442 al. 5 CC). L’autorité de protection de l’enfant examine sa compétence d’office (art. 314 al. 1 cum art. 444 al. 1 CC). Les règles relatives à la compétence sont impératives et une acceptation tacite est en principe exclue. L’incompétence ratione loci de l’autorité de protection de l’enfant entraîne en principe d’office l’annulation de la décision attaquée par un recours. Pour des motifs d’économie de procédure, une exception est possible à la double condition que l’incompétence n’ait pas été invoquée dans la procédure de recours et qu’il puisse être statué sur le fond compte tenu de l’état du dossier. Si ces conditions ne sont pas remplies, il n’est pas possible de renoncer à l’annulation de la décision, même si cela s’imposait du point de vue de l’économie de procédure (consid. 3.3). En l’espèce, la décision de l’autorité de protection aurait dû être annulée, l’incompétence ratione loci ayant été soulevée dans la procédure de recours cantonale, d’autant plus que la décision portait not. sur une curatelle et non uniquement sur la relation entre les parties (consid. 3.4).

Couple non marié

Couple non marié

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure