TF 5A_745/2019 (f) du 2 avril 2020

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC

Prise en compte du revenu hypothétique pour déterminer l’entretien post-divorce (art. 125 CC). Conformément au principe de l’autonomie, une contribution d’entretien post-divorce ne peut être allouée que si la personne qui la réclame n’est pas en mesure de pourvoir à son entretien convenable et que l’autre partie dispose d’une capacité contributive suffisante. Il est en principe tenu compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Rappel des critères applicables. On ne devrait en principe plus exiger d’une personne qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’elle est âgée de 45 ans au moment de la séparation. Il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Au-delà de cet âge, le Tribunal fédéral a déjà jugé dans plusieurs affaires qu’on pouvait attendre une augmentation d’une activité lucrative déjà exercée. La détermination de l’entretien relève ensuite du pouvoir d’appréciation de l’autorité du fait (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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