TF 5A_983/2021, 5A_1020/2021 (d) du 20 octobre 2022
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 17 al. 1 et 3, et 30 al. 1 let. d LACI; 296 al. 1 CPC
Revenu hypothétique et assurance-chômage. La personne qui veut faire valoir des prestations de l’assurance-chômage doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier, chercher du travail et accepter immédiatement tout travail convenable (art. 17 al. 1 et 3, et art. 30 al. 1 let. d LACI). Toutefois, les critères applicables dans le cadre de l’assurance-chômage ne peuvent pas être transposés tels quels au droit de la famille. Au contraire, en présence d’obligations d’entretien vis-à-vis d’enfants mineur·es et d’une situation financière serrée, une prestation supplémentaire peut être exigée. La perception d’une indemnité de chômage, dans le contexte de la présente cause, peut ainsi tout au plus constituer un indice que l’intimée est effectivement et involontairement au chômage et qu’elle s’efforce personnellement de trouver du travail. On ne peut toutefois pas, même dans une cause soumise, comme in casu, à la procédure sommaire (art. 276 al. 1 cum art. 271 let. a CPC), en tirer de conclusions définitives quant au revenu que peut réaliser l’intimée (consid. 4.4.3).
Modification de l’entretien fixé en MPUC. Lorsque, comme en l’espèce, il existe un motif de modification des MPUC, le tribunal doit fixer à nouveau l’entretien en actualisant tous les paramètres essentiels à son calcul (consid. 4.4.3).
Motivation de l’appel et maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Rappels (consid. 5.1).