TF 5A_783/2017 (d) du 21 novembre 2017

Modification de jugement de divorce; audition d’enfant; protection de l’enfant; procédure; art. 90 et 93 LTF

Nature des décisions de mesures provisoires (art. 90 et 93 LTF). La décision qui ordonne des mesures provisoires durant la procédure de divorce constitue une décision finale, car elle met fin à l’instance et son objet est différent de celui de la procédure principale. Pendant la procédure de divorce, le juge des mesures tranche, dans une procédure distincte, des questions qui ne pourront plus être revues dans le cadre d’un recours concernant le divorce ou ses effets accessoires. A l’inverse, les décisions ayant pour objet des mesures provisoires durant la procédure de modification d’un jugement de divorce constituent des décisions incidentes qui ne peuvent être attaquées qu’en respectant les conditions de l’art. 93 LTF. En effet, les mesures provisoires dans la procédure de modification de jugement de divorce visent l’exécution anticipée du jugement au fond et n’existent que pour la durée de la procédure au fond (consid. 1.3.1).

Renonciation à l’audition de l’enfant. Le juge peut renoncer à une audition de l’enfant en cas de justes motifs, notamment lorsque l’audition représenterait un danger pour la santé de l’enfant (consid. 5.2).

Protection de l’enfant – principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, qui domine tout le droit de la protection de l’enfant, exige que chaque mesure soit apte à écarter le danger qui menace le bien de l’enfant, et soit nécessaire. En particulier, il faut que le danger ne puisse pas être écarté au moyen de l’une des mesures moins incisives de l’art. 307 CC (consid. 6.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure