TF 5A_933/2022 (d) du 25 octobre 2023

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 261 al. 1 CPC; 8 et 125 al. 1 CC

Procédure – voies de droit et griefs. Rappel de principes, notamment au sujet du pouvoir de cognition de l’autorité d’appel et du Tribunal fédéral, de l’obligation de formulation des griefs et de l’épuisement des instances. Malgré son plein pouvoir d’examen de la cause, l’autorité d’appel n’est pas tenue d’examiner de son propre chef, comme une autorité judiciaire de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, si les parties ne les exposent plus en instance supérieure (consid. 1.4.1).

Idem – droit d’être entendu·e. Rappel de principes relatifs au droit d’être entendu·e et à l’obligation de motivation des tribunaux (consid. 5.3.1.2.2).

Entretien entre conjoint·es dans le cadre de la procédure de divorce – méthodes de calcul. Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisées pour tout le monde est celle de la méthode concrète en deux étapes. L’autorité judiciaire peut – mais ne doit pas (consid. 3.2) – s’écarter de cette méthode pour la contribution d’entretien entre conjoint·es si la situation financière est exceptionnellement favorable et que le tribunal motive cette dérogation dans son jugement (consid. 3.1).

Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes et notamment celui selon lequel la primauté de l’autosuffisance (art. 125 al. 1 CC), respectivement l’obligation de (ré)intégrer le marché du travail ou d’étendre son activité existe déjà à partir du moment de la séparation lorsque la procédure est déjà pendante et que des mesures provisionnelles sont demandées dans ce cadre (consid. 5.1).

Rappel de principes relatifs au fardeau de la preuve (art. 8 CC) et au degré de preuve à remplir pour qu’un fait juridique soit tenu pour établi (consid. 5.3.1.2.1), la vraisemblance s’appliquant dans les procédures de protection de l’union conjugale (art. 261 al. 1 CPC) (consid. 5.3.2.2).

Rappel de principes relatifs au délai accordé à la partie créancière pour (re)prendre une activité lucrative ou en augmenter le taux. Le délai accordé est fixé selon les circonstances du cas d’espèce et doit être généreux lorsque la situation financière est bonne (consid. 5.3.3.3).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure