TF 5A_538/2019 (f) du 1 juillet 2020
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC
Prise en compte d’un revenu hypothétique (art. 125 CC). (Rappel des critères). Il convient de se référer à la séparation effective pour apprécier l’âge déterminant, à moins que la partie demanderesse d’entretien puisse de bonne foi considérer qu’elle n’avait pas à obtenir des revenus propres à ce moment-là. Le seul fait que la partie débirentière se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la capacité à subvenir seul·e à ses besoins prime, selon l’art. 125 al. 1 CC. La limite de l’âge n’est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu’elle est d’importance moindre lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’activité déjà exercé (consid. 3.1).
Exigence de recherche d’emplois par rapport à l’assurance-chômage. Les exigences quant à l’étendue des recherches d’emploi sont accrues et vont au-delà de celles qui prévalent en matière d’assurance-chômage lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l’obligation d’entretien d’un·e enfant mineur·e. Cela étant, la situation financière de la partie crédirentière ne constitue pas à elle seule un motif pour dispenser la partie débirentière de son obligation de tout faire pour mettre en œuvre sa pleine et entière capacité de gain à compter de la séparation effective des parties en application du principe du clean break (consid. 3.3).
En l’espèce, si le principe de solidarité est certes applicable dès lors que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l’intimée, il ne saurait toutefois prendre le pas sur le principe du clean break compte tenu en particulier du fait que les parties sont désormais séparées depuis près de huit ans et l’étaient déjà depuis cinq ans et demi à l’époque du prononcé de la décision de première instance. Ce principe revêt au demeurant une importance particulière pour déterminer la méthode de calcul, la quotité et la durée de la contribution due à l’entretien de la partie crédirentière (consid. 3.3).