TF 5A_184/2023 (d) du 5 octobre 2023
Mesures protectrices ; entretien; procédure; art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 271 et 279 al. 1 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC
Entretien entre personnes mariées (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – convention extrajudiciaire. Les personnes mariées peuvent s’engager par contrat – avant ou après le mariage – de sorte que l’une verse à l’autre une certaine contribution d’entretien en cas de séparation ou de divorce. Les conjoint·es sont ainsi lié·es par le contrat, sous réserve de son homologation ultérieure par l’autorité judiciaire (consid. 3.3.1). Les conjoint·es sont libres sur le montant de contribution ainsi fixée, sauf si ledit montant s’avère ultérieurement manifestement inapproprié (art. 279 al. 1 CPC) (consid. 3.3.2).
En l’occurrence, l’instance inférieure n’a pas fait preuve d’arbitraire en ne déduisant pas de l’acceptation non contestée de prestations d’entretien inférieures à celles promises dans la convention que l’épouse avait renoncé à la différence (consid. 3.3.2).
Bien qu’une convention d’entretien entre personnes mariées non homologuée soit de nature contractuelle, étant donné qu’elle remplit le même objectif que le droit légal à l’entretien et a pour but d’anticiper de manière autonome et privée une décision judiciaire, il est logique que la validité et le contenu de ladite convention soient examinés dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. La différence des procédures et maximes applicables entre aspect contractuel de la convention et mesures protectrices de l’union conjugale n’empêche pas d’examiner le litige sur la validité et le contenu de la convention en procédure sommaire, la liste de l’art. 271 CPC n’étant pas exhaustive (consid. 3.3.3).
Idem – méthode de calcul du « niveau de vie ». Rappel du principe selon lequel le revenu de la partie débitrice d’aliments ne joue en principe aucun rôle dans le cadre de la méthode concrète en une étape (i.c. non contestée par le recourant et admissible compte tenu de sa situation financière confortable), puisqu’il est présupposé que ladite partie est en mesure de subvenir à l’entretien et que le calcul se base sur le dernier niveau de vie vécu en commun (consid. 4.3).
Si cela correspond au train de vie d’avant la séparation, il n’est pas arbitraire de retenir des frais de logement supérieurs à ceux que la partie créancière d’aliments a réellement au moment de la procédure (consid. 5.3).
Rappel du principe selon lequel il faut qu’un calcul de contribution d’entretien soit arbitraire à la fois dans sa motivation et dans son résultat pour qu’il soit taxé d’arbitraire. Rappel du rôle du Tribunal fédéral dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui n’est pas une instance d’appel devant examiner l’exactitude du jugement attaqué sur chaque point contesté (consid. 5.3).
Procédure – répartition des frais. Rappel de principes en matière de répartition des frais, en particulier en ce qui concerne le principe de succombance (art. 106 al. 1 CPC) et l’exception de la répartition en équité (art. 107 al. 1 CPC), notamment appliquée dans les litiges en droit de la famille et/ou lorsque différents points litigieux ne peuvent pas être compensés parce qu’il ne s’agit qu’en partie de prétentions patrimoniales ou que la capacité économique des parties est considérablement différente (art. 107 al. 1 let. c CPC). Rappel du principe selon lequel l’autorité judiciaire jouit d’un large pouvoir d’appréciation à ce sujet, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 6.3).