TF 5A_200/2019 et 5A_201/2019 (f) du 29 janvier 2020

Divorce; garde des enfants; art. 133, 298 al. 2ter CC

Instauration d’une garde alternée (art. 133, 298 al. 2ter CC) – rappel des critères. L’instauration d’une garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. L’autorité compétente doit examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (consid. 3.1.1 et 3.1.2). En l’espèce, le conflit parental n’a pas pris des proportions telles que toute communication entre les parents serait rompue. Les difficultés à communiquer se concentrent sur le droit de visite et les activités extrascolaires des enfants. Mais tous les autres éléments d’appréciation parlent en faveur d’une garde alternée, de sorte que le Tribunal fédéral l’admet (consid. 3.2.2).

Divorce

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Garde des enfants

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