TF 5A_683/2023 (f) du 13 juin 2024

Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 274a, 314 al. 1 et 446 al. 3 CC

Maxime d’office applicable aux enfants devant l’APEA. Rappel que devant l’APEA, la maxime d’office s’applique en vertu de l’art. 446 al. 3 CC en relation avec l’art. 314 al. 1 CC, et non en vertu de l’art. 296 CPC (consid. 5).

Expertise concernant l’exercice d’un droit de visite. Rappel de principes s’agissant des expertises judiciaires et de leur appréciation par l’autorité judiciaire (consid. 7.1). Il ne ressort ni de la loi ni de la jurisprudence que, dans le cadre d’une expertise concernant l’octroi ou les modalités d’exercice d’un droit de visite, la titularité d’un FMH serait absolument nécessaire pour œuvrer en qualité d’expert·e. L’expertise concernant le droit de visite ne nécessite pas qu’elle soit effectuée par un·e psychiatre. Il suffit que l’expert·e dispose de connaissances spéciales s’agissant de la situation à examiner (consid. 6.2). Toute analyse réalisée dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychothérapie comporte une composante subjective qui n’exclut pas des visions opposées, voire complémentaires, sur le même état de fait (consid. 7.4.4).

Droit de visite pour les tiers (art. 274a CC) – (anciens) parents d’accueil. Rappel de principes en matière d’octroi (exceptionnel) d’un droit aux relations personnelles à des tiers. Rappel des deux conditions, à savoir, d’une part, la nécessité de circonstances exceptionnelles – telles qu’une relation particulièrement étroite nouée entre l’enfant et le(s) tiers (parents nourriciers ou parenté « sociale ») – et, d’autre part, l’intérêt de l’enfant (consid. 3).

En l’occurrence, le fait que l’enfant ait passé trois ans et demi auprès des parents d’accueil revendiquant le droit de visite et que l’autorité cantonale ait relevé leur investissement remarquable, ainsi que la qualité de leurs liens avec l’enfant, ne suffit pas pour taxer d’arbitraire le refus de mettre en œuvre des relations personnelles. Ces éléments ne peuvent à eux seuls contrecarrer les développements menant à la conclusion que le climat conflictuel entre les parents et la famille d’accueil est néfaste pour l’enfant qui risque d’être exposé à un conflit de loyauté (consid. 7.4.4). Le droit de visite déjà restreint du père n’a pas à souffrir d’une restriction supplémentaire du fait de relations personnelles accordées à des tiers (consid. 7.6).

Couple non marié

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Droit de visite

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Procédure

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