TF 5A_315/2016 (f) du 7 février 2017

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 163, 170, 173 al. 3, 176 et 285 CC; 6 CEDH; 3 et 27 CDE

Applicabilité de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CDE). Les art. 3 et 27 CDE ne posent que des principes dont les autorités des Etats parties doivent s’inspirer et qui ne sont pas directement exécutables. L’intérêt de l’enfant n’est dans ce contexte qu’un élément d’appréciation dont l’autorité doit tenir compte (consid.4.2).

Calcul de la contribution d’entretien en cas de situation financière aisée – rappel des principes. En cas de situation financière aisée, il n’est pas nécessaire de considérer toute la force contributive des parents, c’est-à-dire le niveau de vie le plus élevé possible, mais au contraire le niveau de vie réellement mené. Le montant de la contribution d’entretien de l’enfant est dès lors déterminé par sa situation concrète et son intérêt supérieur. Il peut se justifier parfois, pour des motifs pédagogiques, d’accorder un niveau de vie plus modeste à l’enfant qu’aux parents (consid. 6.1).

Rétroactivité des contributions d’entretien. Il est insoutenable d’imputer sur les contributions d’entretien des frais de répétiteur pris en charge par le débirentier antérieurement à la date désignée par le tribunal comme dies a quo des contributions, en l’espèce la date de dépôt de la demande de mesures protectrices (consid. 8, 8.1 et 8.2).

Interdiction de la reformatio in pejus – rappel des principes. La fixation de la contribution d’entretien du conjoint en mesures protectrices de l’union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC). La contribution allouée à un époux pour une période déterminée ne peut donc être modifiée au détriment du conjoint qui a seul recouru. En l’espèce, les deux conjoints ont recouru, si bien que l’interdiction de la reformatio in pejus ne vaut pas (consid. 9.1 et 9.2).

Droit d’obtenir des renseignements sur une procédure fiscale contre les époux ? Il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de préserver le droit de l’épouse d’accéder au dossier ouvert par l’autorité fiscale contre les époux (consid. 10, 10.1 et 10.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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