TF 5A_176/2014 (d) du 9 octobre 2014
Divorce ; entretien ; partage de la prévoyance ; art. 4 CLaH 73
Droit applicable à l’entretien après le divorce. Le divorce est régi par le droit suisse (art. 61 al. 1 LDIP). Pour l’entretien, en tant qu’effet accessoire du divorce, les art. 49 et 63 al. 2 LDIP renvoient à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH 73). Le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires (art. 4 al. 1 CLaH 73). En cas de changement, le droit de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73). En l’espèce, les mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées au Brésil. L’entretien après le divorce doit être calculé selon le droit suisse, car les deux parties ont transféré entre-temps leur résidence habituelle en Suisse (consid. 3.1).
Droit applicable au partage de la prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral se base sur l’art. 63 al. 2 LDIP et applique au partage de la prévoyance professionnelle le droit qui est applicable à l’entretien (confirmation de la jurisprudence, consid. 3.2 et 3.3).