TF 5A_217/2012 - ATF 138 III 583 (f) du 9 juillet 2012
Divorce ; poursuites ; mainlevée définitive portant sur l’arriéré de contributions d’entretien ; art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 53 al. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst
Arriérés de contributions d’entretien. Lorsque le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, car dans ce cas, le jugement rendu n’est pas susceptible d'exécution forcée (consid. 6.1.1).
Effet du jugement de mesures protectrices. Le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale vaut titre de mainlevée définitive pour la période antérieure à celle couverte par le jugement de mesures provisionnelles de divorce. Le débiteur ne peut pas invoquer valablement l'extinction de la dette à hauteur des montants déjà versés sur la base de l’art. 81 al. 1 LP. En effet, au vu du texte clair de cette disposition, la preuve de l’extinction de la dette ne peut être apportée, par le poursuivi, qu’au moyen d’un titre postérieur au jugement (consid. 6.1.2).