TF 5A_507/2022 (f) du 14 février 2023
Couple non marié; droit de visite; entretien; procédure; art. 53 al. 1, 164, 297 al. 1 et 316 CPC; 29 al. 2 Cst.; 276 et 285 CC
Audition des parents (art. 297 al. 1 CPC) – principes. L’art. 297 al. 1 CPC prévoit un droit à l’audition personnelle des parties, à mettre en lien avec le droit de toute personne qui plaide d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1 CPC). Une partie de la doctrine précise même que le droit à l’audition personnelle de cet article va au-delà du droit général d’être entendu. L’audition des parents sert notamment l’établissement des faits par le tribunal et assure un droit de participation des parents à l’administration des preuves. Le tribunal, qui applique la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office (art. 296 al. 1 et 3 CPC), doit pouvoir apprécier directement le comportement des parties et leurs réactions, afin de cerner au mieux leurs aptitudes respectives à assumer les obligations qui incombent aux parents vis-à-vis de leur enfant, conformément à ses intérêts. L’audition des parents permet par ailleurs au tribunal de procéder à la recherche de faits et moyens de preuve nécessaires pour statuer sur ces questions concernant le sort de l’enfant proprement dit (consid. 3.3.2.1).
Idem – conséquences en cas de refus (art. 164 CPC). Pour une partie de la doctrine, les parents ne peuvent en principe pas renoncer à être auditionnés, sous réserve d’une dispense de comparution personnelle. Cela étant, la loi ne prévoit pas la possibilité de contraindre un parent partie à la procédure à se présenter à une audience à laquelle il a été cité à comparaître. Ainsi, même si le CPC prévoit qu’en cas de refus injustifié de collaborer d’une tierce personne, le tribunal peut ordonner la mise en œuvre de la force publique (art. 167 al. 1 let. c CPC), une telle mesure n’est pas prévue pour le refus injustifié d’une partie de collaborer. Le CPC prévoit ainsi uniquement dans ce cas que le tribunal devra tenir compte du refus lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). S’agissant des conséquences de l’absence d’audition d’un parent non valablement dispensé de comparution personnelle, si le parent avait été dûment cité à comparaître, la procédure peut suivre son cours sans audition, la convocation à une (nouvelle) audition pouvant éventuellement s’imposer au regard de l’art. 296 al. 1 CPC en fonction des questions qui se posent. Selon les circonstances, le tribunal sera tenu de se procurer lui-même les informations nécessaires (art. 153 al. 1 CPC) en raison de l’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la partie qui ne se conforme pas à son obligation de collaborer devra s’attendre à des inconvénients procéduraux. En revanche, si le parent n’avait pas été dûment cité à comparaître, la violation de l’art. 297 CPC, voire du droit d’être entendu du parent non cité à comparaître, peut être invoquée, étant précisé que seule peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendue la personne qu’elle concerne (consid. 3.3.2.2).
Idem – en lien avec le droit de visite. Rappels des principes relatifs au droit de visite. Même s’il n’est pas possible de contraindre un parent partie à la procédure à comparaître personnellement, il n’est pas pour autant exclu de considérer que, selon les circonstances, sa défaillance trahit un manque d’intérêt pour la cause et d’en tenir compte dans l’appréciation de la situation, respectivement dans la fixation des modalités d’exercice du droit de visite. Toutefois, il ne faut pas non plus perdre de vue que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer. Ainsi, en principe, si l’autorité a pu se convaincre, sur la base d’un nombre suffisant d’éléments probants, que l’exercice d’un droit de visite répond au bien de l’enfant, elle devra rendre une décision favorisant le maintien du lien parental et fixer des modalités de visite adaptées, quand bien même le parent non gardien aurait manqué à son obligation de comparution personnelle (consid. 3.3.2.3.).
Idem – en deuxième instance (art. 316 CPC). Il n’existe pas de droit, en procédure d’appel, à une nouvelle audition des parents fondé sur l’art. 297 al. 1 CPC (consid. 3.3.4.1). La juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre dans la conduite et l’organisation de la procédure et dispose en principe d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une audience au sens de l’art. 316 CPC. En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (consid. 3.3.4.2).
Entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC). Rappel des principes (consid. 5.1).