TF 5A_1048/2019 (d) du 30 juin 2021
Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 204, 207, 214 CC; 151 CPC
Liquidation du régime matrimonial. Moment déterminant (art. 207 al. 1, 204 al. 2 CC, 214 al. 1, 211 CC). Dans le cas où la liquidation du régime matrimonial est réglée par voie judiciaire, la date du jugement ou une date aussi proche que possible de cette date est déterminante. Il est toutefois possible de déroger à ce principe notamment par accord des parties, qui peut être implicite (consid. 3.2). En principe il est acceptable que l’autorité judiciaire inférieure considère la date du jugement de première instance et non celle de sa propre décision comme déterminante pour le moment de la liquidation du régime matrimonial. La situation ne serait différente que si l’instance inférieure avait statué sur la demande d’indemnisation de manière réformatoire (consid. 3.4).
Procédure. Faits notoires (art. 151 CPC). Les faits notoires n’ont pas à être prouvés et ne doivent pas être allégués. Le Tribunal fédéral peut en tenir compte d’office et ils échappent ainsi à l’interdiction des faits nouveaux (consid. 3.5.2).
Idem. Rappel des principes (consid. 3.6.1). Le Tribunal fédéral tranche la question de savoir si le cours des actions des sociétés cotées en bourse constitue des faits notoires. A cette fin, il dresse une liste des différents faits qui jusqu’à présent n’ont pas été considérés comme notoires, par exemple, les taux d’intérêts Libor, et ceux qu’ils l’ont été, par exemple, le taux d’intérêt des obligations fédérales (consid. 3.6.2 à 3.6.4). Concernant les actions, il existe de nombreuses sources pour les cours des actions des sociétés cotées en bourse, dont certaines présentent des valeurs qui ne diffèrent que très peu les unes des autres. En outre, en principe, seules les informations provenant d’internet qui ont un caractère officiel du fait qu’elles sont facilement accessibles et proviennent de sources fiables sont considérées comme publiques et notoires. Par conséquent, il n’est pas justifié d’attribuer le cours de la bourse aux faits notoires (consid. 3.6.5 et 3.6.6).