TF 5A_18/2018 (f) du 16 mars 2018
Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; procédure; art. 29 al. 1 Cst.; 227, 229, 230, 277 al. 2 et 317 CPC
Modification d’une demande en procédure sommaire de deuxième instance (art. 317 al. 1 lit. b et al. 2 lit. b CPC). L’appel est destiné à permettre la rectification des erreurs du jugement de première instance, non la réparation des carences des parties. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont donc admissibles en appel qu’à condition qu’ils soient invoqués ou produits sans retard et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance malgré la diligence de la partie qui s’en prévaut. Concernant les pseudo nova, il incombe à la partie qui les invoque de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise. Par exception, il peut y avoir modification des conclusions en appel si cette dernière est en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse y a consenti et si elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. En l’espèce et de jurisprudence constante, les erreurs du conseil sont opposables à la partie, qui n’a ainsi pas agi avec toute la diligence requise. De plus, les erreurs du conseil ne sont pas susceptibles de constituer des faits nouveaux, et ne sauraient donc justifier une modification au sens de l’art. 317 al. 2 lit. b CPC (consid. 4.1 et 4.3.2.1 et 4.3.2.2).
Etablissement des faits en procédure de divorce (art. 277 CPC). La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Le tribunal est tenu de demander aux parties la production de nouvelles pièces qui manquent au dossier et sont nécessaires à prouver les faits allégués : autrement dit, le tribunal doit corriger les offres de preuves insuffisantes (art. 277 al. 2 CPC). En revanche, le tribunal n’a pas l’obligation de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce. De plus, les maximes d’office et inquisitoire ne s’imposent qu’au premier juge concernant les questions touchant à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). En l’espèce, la recourante n’a pas formulé ses conclusions en temps utile et succombe de ce fait. A noter que le Tribunal fédéral laisse en obiter dictum ouverte la question de savoir si l’art. 277 al. 2 CPC est applicable en seconde instance (consid. 5 et 6).