TF 5A_1005/2017 (d) du 23 août 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 al. 2 CC, 276 al. 2 CPC, 105, 107 al. 2 LTF

Modification des mesures protectrices de l’union conjugale, art. 179 al. 1 CC. A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie (art. 179 al. 1 CC en relation avec l’art. 276 al. 2 CPC). Cela suppose que, depuis l’arrêt ayant force de chose jugée, une modification importante et durable des circonstances se soit produite. En revanche, une demande de modification ne peut pas être fondée sur le fait que les circonstances initiales ont été mal appréciées d’un point de vue juridique ou factuel. En effet, la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Si la condition du changement important et durable des circonstances est remplie, le tribunal fixe le montant de la contribution d’entretien, en usant de son pouvoir d’appréciation. Pour ce faire, les autres éléments de calcul qui fondent la décision à modifier sont aussi mis à jour, sans qu’il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (consid. 3.1.1).

Contributions d’entretien – Revenu hypothétique. Pour fixer les contributions d’entretien, le tribunal peut s’écarter de la capacité financière réelle du débirentier (ou du créancier d’aliments) et retenir un revenu hypothétique, dans la mesure où il est raisonnable et possible que le conjoint concerné puisse obtenir un revenu supérieur à son revenu effectif. Le revenu d’un conjoint comprend non seulement le revenu du travail, mais aussi le revenu tiré de sa fortune. Si un conjoint n’a pas investi sa fortune ou l’a investie à un taux de rendement insuffisant, alors que la réalisation d’un rendement adéquat serait possible, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Il est également possible de retenir un revenu hypothétique en cas de diminution de revenu dont le débirentier n’est pas responsable, parce que le devoir légal d’entretien a pour conséquence que le débiteur doit faire tout son possible et épuiser toutes ses capacités économiques afin de générer les revenus nécessaires. Lorsque le débirentier diminue ses revenus avec l’intention délibérée de nuire, une modification de la contribution d’entretien doit être exclue alors même que la diminution de revenu est irrémédiable (consid. 3.1.2). Autrement dit, une exception à la règle selon laquelle le juge ne peut imputer un revenu hypothétique que si la personne concernée peut effectivement l’obtenir présuppose que cette personne ait réduit sa capacité économique avec l’intention de causer un préjudice (consid. 3.4.1).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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