TF 5A_587/2018 (f) du 23 octobre 2018

Mesures protectrices; entretien; art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et limite du niveau de vie antérieur (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d’entretien due entre conjoints se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs de chacun (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent est conforme au droit fédéral, pour autant qu’elle ne permette pas au bénéficiaire d’obtenir un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune. Cette méthode est indiquée en cas de situation financière moyenne, lorsque les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage ou qu’en raison des frais supplémentaires résultant de la séparation, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant (consid. 3.1). Ladite méthode permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier. Néanmoins, la vérification du train de vie n’a de sens qu’en cas de circonstances particulières, telles que l’augmentation sensible des revenus d’un époux peu après la séparation. S’il est admissible, même en présence de situations financières favorables, d’opter pour la méthode du minimum vital, le juge doit s’interroger sur l’existence ou non d’une quote-part d’épargne (consid. 3.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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