TF 5A_346/2016 - ATF 143 III 361 (d) du 29 juin 2017

Divorce; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; partage prévoyance; procédure; art. 133 al. 1 et 2, 298 al. 1 et 2 CC; 279 al. 1, 285 let. d et 296 al. 3 CPC

Partage de la prévoyance professionnelle – conclusions chiffrées. Les conclusions du recourant doivent être chiffrées lorsque le litige a pour objet une somme d’argent. Tel est notamment le cas lorsque, dans le cadre d’une procédure de divorce, le litige porte sur la question de savoir quelle part de la prestation de sortie d’un époux doit être créditée auprès de la prévoyance professionnelle de l’autre époux ou sur son compte de libre passage (consid. 2.1).

Sort des enfants – convention sur les effets du divorce (art. 133 al. 2 CC ; art. 279 al. 1, 285 let. d, 296 al. 3 CPC). Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce aux conditions de l’art. 279 al. 1, 1ère phrase CPC. Un accord entre les époux concernant le sort des enfants ne lie pas le tribunal mais a le caractère d’une conclusion commune (cf. art. 285 let. d CPC), même lorsqu’il se présente sous la forme d’une convention de divorce. Une telle conclusion commune doit être prise en compte par le juge du divorce, lorsqu’il règle les droits et devoirs des parents (art. 133 al. 2, 2e phrase CC). Le droit du divorce veut ainsi encourager les règlements amiables entre les parents. Sans motifs sérieux, le juge ne peut ainsi pas ignorer une solution approuvée par les deux parents, car de telles solutions ont, en général, une meilleure réussite que les solutions imposées par l’autorité. La prise en compte d’une conclusion commune des parents présuppose, toutefois, que le juge tienne compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant. En effet, le bien de l’enfant prime sur toute autre considération, en particulier sur les souhaits des parents. La seule conclusion commune des parents ne suffit pas pour attribuer l’autorité parentale à un seul parent. Dans chaque cas, une telle solution doit être compatible avec le bien de l’enfant (consid. 7.3.1).

Prise en compte de la conclusion commune des parents relative aux enfants (art. 133 al. 1 et 2, 298 al. 1 et 2 CC). Avec le nouveau droit de l’autorité parentale, l’autorité parentale conjointe constitue le principe dont il n’est possible de s’écarter que lorsque le bien de l’enfant commande l’attribution à un seul parent. L’art. 298 al. 1 CC a été conçu pour les cas dans lesquels les parents sont en désaccord s’agissant de l’autorité parentale. Le juge du divorce ne doit s’opposer aux conclusions communes des parents relatives aux enfants que lorsque les intentions concordantes de ceux-ci compromettent le bien de l’enfant. Le fait que, dans une procédure de divorce ou de mesures protectrices, les parents concluent ensemble à l’attribution de l’autorité parentale à un des parents seulement ne permet pas de présumer d’emblée qu’une telle demande s’oppose au bien de l’enfant. Dès que le juge se trouve face à une conclusion commune des parents relative aux enfants, l’art. 133 al. 2, 1ère phrase CC l’oblige à s’écarter de cette conclusion lorsque le bien de le l’enfant le commande. Le juge pourra ainsi imposer l’autorité conjointe alors que l’autorité exclusive était requise par les parents, ou inversement (consid. 7.3.1- 7.3.2).

Autorité parentale exclusive et retrait de l’autorité parentale. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent ne doit pas être mise sur le même plan que le retrait de l’autorité parentale à titre de mesure de protection de l’enfant (consid. 7.4.1).

Divorce

Divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

Procédure

Publication prévue

Publication prévue