TF 5A_778/2012 (f) du 24 janvier 2013
Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; contribution d’entretien ; art. 98 LTF ; 176, 179 CC
Effet des mesures provisionnelles. Lorsque la procédure de divorce est retirée, les mesures provisionnelles ordonnées déploient leurs effets tant que les époux demeurent séparés et jusqu’à leur éventuelle modification par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, aux conditions de l’art. 179 CC (consid. 3).
Fixation du revenu du débirentier. Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d’une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel ; il s’agit d’une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d’une personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique. Rappel des principes permettant de retenir un revenu hypothétique (consid. 5.3.2).
Prise en compte de la charge fiscale. Il est arbitraire de ne pas adapter la charge fiscale du recourant en fonction du revenu effectif estimé (consid. 5.4).
Provision ad litem. D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (consid. 6.1).