TF 5A_514/2018 (d) du 20 février 2019
Couple non marié; droit de visite; art. 273, 274 al. 2 CC
Relations personnelles (art. 273 CC). Un parent qui n’a pas la garde de son enfant a un droit réciproque à des relations personnelles avec lui (art. 273 al. 1 CC). Il s’agit d’un droit-obligation réciproque, qui sert avant tout l’intérêt de l’enfant. Les modalités de l’exercice de ce droit sont arrêtées en fonction du bien-être de l’enfant, lequel doit être évalué sur la base des circonstances du cas d’espèce. Pour accuser un tribunal d’arbitraire en lien avec cette disposition, il ne suffit pas de se référer à un droit de visite qui est usuel au tribunal et à un seul avis de doctrine, selon lesquels les relations personnelles avec les petits enfants sont limitées à deux demi-journées par mois (consid. 4.3.1).
Restriction au droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Le droit aux relations personnelles découlant de l’art. 273 al. 1 CC peut être refusé ou retiré sur la base de l’art. 274 al. 2 CC. Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition, si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale ou la garde. En cas de limitation des relations personnelles, le principe de proportionnalité doit être respecté. Lorsque les rapports entre le parent bénéficiaire du droit de visite et l’enfant sont bons, les conflits opposant les parents ne sauraient conduire à une restriction sévère du droit de visite pour une durée indéterminée (consid. 4.3.2).