TF 5A_72/2016 (d) du 2 novembre 2016
Mesures protectrices; garde des enfants; art. 176 al. 3 CC
Sorte des enfants (art. 176 al. 3 CC). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et sa décision, sous l’angle de l’arbitraire, doit être examinée à l’aune du bien de l’enfant. Lorsque dans son résultat, la décision menace le bien de l’enfant, le Tribunal fédéral intervient indépendamment de la question de savoir si l’instance précédente a pris sa décision en s’appuyant sur des critères qui, pris isolément ont été appliqués d’une manière admissible (consid 2.2).
Garde alternée – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe n’implique pas nécessairement l’octroi d’une garde alternée. Le juge des mesures protectrices doit examiner si ce modèle de prise en charge est possible et s’il est compatible avec le bien de l’enfant, qui constitue le critère déterminant (alors que les intérêts et souhaits des parents doivent demeurer en arrière-plan). Il n’existe pas de présomption de fait pour ou contre la garde alternée. Le juge doit pronostiquer si la garde alternée est un modèle de prise en charge qui correspond, selon toute probabilité, au bien de l’enfant (consid. 3.3.1).
Critères pour l’attribution de la garde alternée. La garde alternée ne peut en principe être envisagée que si les parents disposent tous deux de compétences éducatives. Les parents doivent être aptes et disposés à communiquer régulièrement entre eux sur les questions relatives à l’enfant. Ils doivent coopérer sur les aspects organisationnels nécessaires. Le seul fait que l’un des parents s’oppose à la garde alternée ne permet pas de conclure que ce dernier n’est pas capable de coopérer. Il convient de tenir compte de la distance géographique entre les logements des parents et de la stabilité qu’apporte, cas échéant, la continuation du modèle de prise en charge pratiqué avant la séparation. Ce dernier critère plaide en faveur de la garde alternée lorsque les parents prenaient déjà soin de l’enfant à tour de rôle avant leur séparation. Il faut également tenir compte des aspects suivants : la possibilité des parents de prendre en charge l’enfant personnellement ; l’âge de l’enfant ; sa relation avec ses (demi-)frères et sœurs ; son intégration dans son environnement social plus large. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant, même s’il n’est pas encore capable de discernement en ce qui concerne la question de la garde. Exception faite des compétences éducatives des deux parents nécessaires pour pouvoir envisager la garde alternée, les autres critères dépendent souvent les uns des autres et leur importance pour trancher la question de la garde varie en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce (consid. 3.3.2).