TF 5A_520/2017 et 5A_782/2017 (d) du 22 janvier 2018
Divorce; étranger; autorité parentale; procédure; DIP; art. 5 et 7 CLaH96; 301a al. 2 CC
Compétence internationale en cas de transfert de la résidence habituelle de l’enfant à l’étranger (art. 5 et 7 CLaH96). Lorsque la CLaH96 s’applique car l’on est en présence de deux Etats contractants (in casu Suisse et Royaume-Uni), les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 § 1 CLaH96). Sous réserve de l’art. 7 CLaH96, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (art. 5 § 2 CLaH96). Ainsi, sous réserve de l’art. 7 § 1 CLaH96, l’art. 5 § 2 ClaH96 exclut l’application du principe de la perpetuatio fori (consid. 2.4).
Transfert de la résidence de l’enfant à l’étranger – retrait de l’effet suspensif (cf. ATF 143 III 193). Dans les affaires concernant un transfert de la résidence de l’enfant à l’étranger, le retrait de l’effet suspensif doit constituer l’exception. En effet, il n’est pas admissible que le retrait de l’effet suspensif par l’autorité de protection de l’enfant ou le refus de restituer l’effet suspensif par l’autorité de recours engendrent un état de fait définitif et empêchent, ainsi, un jugement par le tribunal suisse initialement compétent (consid. 3.2).