TF 5A_497/2017 (d) du 7 juin 2018

Couple non marié; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1, 274 al. 2, 298b al. 2 CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Rappel des principes (consid. 3.2).

Relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – rappel des principes. Le droit aux relations personnelles (droit de visite) de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque servant en premier lieu l’intérêt de l’enfant, dont l’étendue se détermine selon les circonstances concrètes. Les décisions relatives au droit de visite relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de son examen (consid. 4.1 et 4.3).

Limitation du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC). Le droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) peut être refusé ou retiré notamment lorsque les relations personnelles compromettent le bien de l’enfant (art. 274 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le développement harmonieux physique, psychique et moral de l’enfant est menacé par des contacts même limités avec le parent non gardien. Le principe de la proportionnalité doit être constamment respecté. En principe, le droit aux relations personnelles ne doit pas durablement être limité uniquement en raison de conflits entre les parents, en tout cas lorsque la relation entre le parent détenteur du droit de visite et l’enfant est bonne. Le retrait complet du droit aux relations personnelles à un parent ne peut intervenir qu’en dernier recours (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure