TF 5A_994/2023 (d) du 2 juillet 2024
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 CC
Revenu des personnes indépendantes – prélèvements privés. Rappels de principes en matière d’établissement du revenu des personnes indépendantes, en particulier à l’aune des prélèvements privés. Etablissement en l’espèce de la capacité financière de l’époux, actionnaire unique d’une SA, elle-même actionnaire d’autres sociétés (holding), l’époux étant l’unique administrateur de toutes les sociétés (consid. 6 in extenso). Ces prélèvements peuvent être considérés comme une perception anticipée de bénéfices pendant l’exercice. Si les prélèvements privés n’atteignent pas le bénéfice réalisé, cela peut conduire à la constitution de réserves, tandis que des prélèvements privés supérieurs au bénéfice indiquent la dissolution des réserves. En conséquence, on ne peut pas admettre une augmentation du revenu du seul fait que les prélèvements privés dépassent le bénéfice net inscrit au bilan. Pour que l’on puisse se baser sur lesdits prélèvements, il faut au contraire disposer d’indices montrant que le revenu déclaré ne correspond pas au revenu réel et que celui-ci ne peut pas être déterminé sur la base du bilan (consid. 6.1.1).
En l’espèce, la seconde instance cantonale a considéré les prêts accordés à l’époux comme des prélèvements privés et s’est basée sur ceux-ci pour le calcul de son revenu, ce qui n’a pas valablement été contesté auprès du Tribunal fédéral (consid. 6.2). Les prêts d’actionnaires ne sont pas nécessairement simulés du seul fait que les statuts de la société qui octroie le prêt ne comprennent pas l’octroi de prêts. L’existence d’une simulation est toutefois confirmée lorsque les fonds reçus sont utilisés en grande partie pour subvenir à des besoins privés. Le fait que les intérêts du prêt ne sont pas payés mais ajoutés chaque année au montant du prêt est un indice en faveur de l’opération simulée. L’absence de solvabilité plaide aussi en faveur du fait que le prêt n’est que simulé. Dans ces circonstances, le fait que l’une des sociétés consolide à chaque fois le prêt appuie encore cette théorie, d’autant plus que la société est contrôlée par le débiteur d’aliments (consid. 6.7.1).
Entretien de l’enfant majeur·e – Prozessstandschaft. Rappel de principes en matière de Prozessstandschaft pour les enfants au-delà de leur majorité (consid. 6.10.3).
Revenu hypothétique – délai d’adaptation. Très bref rappel de principes en matière de délai transitoire octroyé à la partie créancière avant l’imputation d’un revenu hypothétique (consid. 8.4).