TF 5A_198/2016 (f) du 12 juillet 2016
Couple non marié ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; art. 8 CEDH ; 13 al. 1, 14 Cst ; 310 CC
Droit au respect de la vie familial. L’art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l’État ne peut s’immiscer dans l’exercice de ce droit qu’aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine par l’art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l’art. 8 CEDH. Le retrait du droit de garde des père et mère sur leur enfant constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale. En droit suisse, l’art. 310 CC règle les conditions du retrait du droit de garde des père et mère. Pour qu’une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée. Le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l’enfant. In casu, c’est à juste titre que l’autorité cantonale a prononcé le retrait provisionnel de la garde à la mère, à mesure que celle-ci avait de nombreuses difficultés psychologiques nécessitant un suivi à long terme, que le bon développement de la mineure ne pouvait être garanti dans ces circonstances, que les mesures prises depuis 2011 s’étaient révélées insuffisantes et que le placement auprès du père s’était avéré positif (consid. 5.2.1).