TF 5A_773/2022 (f) du 5 octobre 2023

Mesures protectrices ; entretien; procédure; art. 58 al. 1, 272 et 282 al. 2 CPC; 285 al. 2 CC

Contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) – rappel de principes. La prise en charge d’un·e enfant ne donne droit à une contribution que si le parent gardien peut travailler à ce moment-là. La capacité de gain n’est ainsi réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, notamment en cas de garde partagée (consid. 4.1.1). Dans ce dernier cas et dans la mesure des capacités financières du parent débiteur d’aliments, le versement d’une contribution de prise en charge est envisageable si le parent crédirentier ne parvient pas à assumer seul son propre entretien, respectivement si un déficit subsiste nonobstant le revenu (éventuellement hypothétique) découlant de sa capacité de gain lorsqu’il ne prend pas en charge l’enfant dont il est co-gardien (consid. 4.1.1-4.1.2).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle il n’est pas arbitraire de refuser une contribution de prise en charge à un parent gardien en incapacité totale de travailler (consid. 4.1.1).

Procédure de mesures protectrices – maximes applicables. Rappel de la jurisprudence relative aux maximes applicables en mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir la maxime inquisitoire au sens de l’art. 272 CPC, qui ne se rapporte qu’à la constatation des faits, et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit la reformatio in peius en instance de recours, respectivement qui interdit à l’autorité judiciaire d’étendre de sa propre initiative l’objet du litige à des points qui n’ont pas été invoqués (consid. 5.2.1 et 5.2.2).

L’art. 282 al. 2 CPC ne s’applique pas par analogie à la contribution d’entretien pour l’époux ou l’épouse. Il faut néanmoins tenir compte de l’interdépendance entre l’entretien de l’époux ou de l’épouse et de l’enfant (consid. 5.2.2).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral a comparé les montants totaux mensuels versés en mains de la mère et épouse selon les décisions de première et deuxième instance. Comme la mère et épouse n’avait pas exercé d’appel contre la première décision et n’avait donc pas critiqué le montant total qui lui était alloué en première instance, le Tribunal fédéral a jugé que la deuxième instance avait violé arbitrairement la maxime de disposition en fixant des contributions d’entretien dont le total à verser à la mère et épouse la plaçait dans une situation globale plus favorable que selon la décision de première instance (consid. 5.3.2.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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