TF 5A_102/2017 (d) du 13 septembre 2017

Mariage; droit de visite, protection de l’enfant; procédure; art. 274 al. 2, 275 al. 1 et 2 CC

Modification du droit de visite – compétence (art. 275 al. 1 et 2 CC). L’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Toutefois, le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle aussi les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC). Quand aucune procédure selon l’art. 275 al. 2 CC n’est pendante, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier le droit de visite fixé par une décision judiciaire (consid. 2.1.2).

Droit de visite accompagné (art. 274 al. 2 CC) – rappel des principes. Tout comme le refus ou le retrait du droit de visite de l’art. 274 al. 2 CC, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant pour ordonner un droit de visite accompagné. Le seul danger abstrait d’une possible mauvaise influence sur l’enfant ne suffit pas. Le seuil d’intervention ne doit pas être fixé plus bas que dans les cas de refus ou de retrait du droit aux relations personnelles. La différence réside uniquement dans le fait qu’en cas de refus ou de retrait, l’élément qui fait craindre un danger pour le bien de l’enfant est tel que ni un droit de visite accompagné ni une autre mesure ne peuvent écarter la menace. Est compatible avec le bien de l’enfant le fait de prévoir, dans un premier temps, un droit de visite accompagné pour une période déterminée qui se transformera, ensuite, en droit de visite non accompagné (consid. 4).

Mariage

Mariage

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure