TF 5A_267/2015 (f) du 3 juillet 2015
Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 al. 2 Cst.
Droit d’être entendu. Le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour le juge un devoir de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge est cependant simplement tenu de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas à exposer et à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (consid. 2.1).