TF 5A_30/2019 (d) du 8 mai 2019
Divorce; entretien; procédure; art. 176, 285 al. 2 CC; 276, 279 CPC; 18 al. 1 CO
Approbation et interprétation des conventions d’entretien (art. 279 CPC). A l’instar de la possibilité de conclure une convention soumise à approbation sur les effets accessoires du divorce (art. 279 CPC), les réglementations en matière d’entretien dans les procédures de protection du mariage et de divorce (cf. art. 176 CC et 276 CPC) peuvent reposer sur une convention qui nécessite également une approbation judiciaire. Le contenu de telles conventions se détermine, comme pour tout autre contrat, selon la volonté réelle et commune des parties (art. 18 al. 1 CO). L’interprétation empirique ou subjective du contrat prime en principe sur l’interprétation normative ou objective. Lorsque la preuve d’une volonté réelle et concordante des parties n’est pas apportée, on recherche la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le principe de la confiance, comme elles pouvaient et devaient être comprises de bonne foi, selon leur teneur littérale et leur contexte. Il faut partir de la teneur des déclarations, qui ne doivent cependant pas être appréciées isolément de leur contexte, mais à la lumière de leur signification concrète. Ainsi, le but de la réglementation visé par les déclarants, comme il pouvait et devait être compris de bonne foi par le destinataire, est déterminant (consid. 3.2.1).
Exigibilité d’une activité lucrative du parent prenant en charge les enfants (art. 285 al. 2 CC). Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le besoin de prise en charge tombe en principe complètement et un emploi à temps plein est raisonnablement exigible de la part du parent qui prend en charge les enfants, dès que l’enfant le plus jeune atteint l’âge de 16 ans (consid. 7.2).