TF 5A_959/2013 (f) du 1 octobre 2014
Mesures protectrices ; entretien ; art. 285 al. 1 CC
Qualité pour agir en entretien pour un enfant devenu majeur en cours de procédure. Le parent détenteur de l’autorité parentale peut, en agissant en son propre nom, demander une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Cette faculté perdure au-delà de la majorité acquise en cours de procédure si l’enfant y consent. Dans ce cas, l’enfant doit admettre, même tacitement, les prétentions réclamées pour que le demandeur puisse continuer le procès. Le dispositif du jugement doit néanmoins indiquer que les contributions en faveur de l’enfant seront directement versées à celui-ci (consid. 7.2). En cas de doutes relatifs au consentement de l’enfant, l’autorité de recours peut l’interpeller afin qu’il confirme expressément son accord (consid. 7.3).
Fixation de la contribution d’entretien pour un enfant mineur. La contribution d’entretien correspond aux besoins de l’enfant et à la situation financière des père et mère. Le juge abuse de son pouvoir d’appréciation et viole ainsi le droit fédéral s’il considère des critères non pertinents, ne retient pas des éléments essentiels ou si la contribution est manifestement inéquitable à la lumière de l’expérience de la vie (consid. 9.2.2). En l’occurrence, le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en chiffrant les frais d’études mensuels de l’enfant à CHF 500.- et en évaluant son entretien à CHF 2’000.-, tout en condamnant le père à lui verser une pension de CHF 3’500.- pour des raisons d’équité, sous prétexte qu’il devait pouvoir profiter de la situation financière très favorable de son père. Or, une situation financière particulièrement aisée des parents justifie de ne pas considérer intégralement leur capacité contributive. Dans cette situation, le montant de la contribution d’entretien dépend des besoins effectifs de l’enfant (consid. 9.2.3).