TF 5A_129/2019 (d) du 10 mai 2019
Couple non marié; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 159, 163, 276, 277, 278, 285 CC
Entretien de l’enfant majeur (art. 277 CC). Rappel des principes. L’art. 277 CC exige de trouver un juste équilibre entre, d’une part, le montant que l’on peut attendre des parents compte tenu de toutes les circonstances et, d’autre part, la prestation qu’on peut attendre de l’enfant dans la contribution à son entretien par son propre travail ou par d’autres moyens. La loi ne prescrit pas de méthode particulière pour le calcul de l’entretien (consid. 2.1).
Prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 3.2.2.1). Conformément à la jurisprudence, il est possible de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère raisonnable, des activités lucratives qui n’exigent pas une formation professionnelle accomplie (consid. 3.2.2.3). Les parents ne sont pas complètement libres de façonner leur vie. Ils doivent plutôt s’arranger pour pouvoir faire face à leurs obligations financières et ainsi, utiliser pleinement leur capacité économique. Cela vaut également pour les enfants majeurs puisque ces derniers ont droit à une contribution d’entretien de leurs parents aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (consid. 3.2.2.3).
Devoir d’assistance du conjoint vis-à-vis des enfants nés avant ou hors mariage. Le devoir d’assistance du conjoint vis-à-vis des enfants nés avant ou hors mariage est limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire à l’obligation d’entretien des parents biologiques ; par conséquent, la capacité financière de l’autre parent biologique doit être épuisée. Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l’assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants. Troisièmement, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant issu d’une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu’elle aurait été sans le mariage du débirentier (consid. 4.3.1).
Mode de calcul. La contribution du conjoint à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC peut devenir plus importante, si la « force » du parent biologique est réduite en raison de son obligation d’entretien envers l’enfant né hors mariage. Toutefois, mathématiquement, l’obligation d’entretien ne signifie pas que l’ensemble du revenu du nouveau conjoint doit être ajouté à celui du débirentier, respectivement qu’un minimum vital commun doit être établi selon le droit de la famille (consid. 4.3.2).
Détermination des contributions d’entretien. Protection du minimum vital du débirentier. Rappel des principes. Pour déterminer la capacité contributive économique réelle du débirentier, notamment en cas de situation financière tendue, il faut prendre comme point de départ son minimum vital du droit des poursuites. Lorsque le débiteur est marié, ou vit en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte. Si le débiteur de l’entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement, calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement (consid. 7.1).
Prise en compte de la fortune et des revenus de l’enfant. Rappel des principes. Les parents sont dispensés de l’obligation de payer des contributions d’entretien dans la mesure où on peut s’attendre à ce que l’enfant contribue à son entretien grâce à son travail ou à d’autres moyens. Dans la mesure du raisonnable (et donc particulièrement compatible avec la formation), l’enfant (majeur) doit utiliser toutes les possibilités pour subvenir à son propre entretien et disposer d’un revenu. Le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Le caractère raisonnable est déterminé d’une part, par la comparaison de la capacité financière des parents et de l’enfant, et d’autre part par le niveau de leurs prestations et des besoins de l’enfant. Ainsi, la mesure dans laquelle les revenus de l’enfant sont pris en compte dépend des circonstances du cas d’espèce (consid. 9.3).