TF 5A_475/2013 (f) du 11 septembre 2013
Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 al. 4 CPC ; 9 Cst.
Effet suspensif en appel (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). L’appel ne suspend pas la décision de mesures protectrices contestée, à moins que la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Lorsque la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (ou de mesures provisionnelles prises dans une procédure de divorce) attribue la garde de l’enfant au parent qui assumait précédemment la garde de fait, le recours ne déploie pas d’effet suspensif sur ce point, sauf en cas de motifs sérieux fondant une menace pour le bien de l’enfant. A l’inverse, si la décision modifie le droit de garde, la requête d’effet suspensif du parent qui souhaite conserver la garde sera admise, sauf si l’appel paraît d’emblée irrecevable ou mal fondé sur ce point (consid. 3.2.2). L’instance judiciaire qui ne respecte pas cette jurisprudence sans motifs convaincants verse dans l’arbitraire (consid. 3.2.3).