ATF 145 III 436 - TF 5A_977/2018 (d) du 22 août 2019
Couple non marié; garde des enfants; protection de l’enfant; entretien; procédure; art. 134, 287 al. 1, 298, 308, 315 CC
Délimitation de la compétence matérielle entre l’APEA et un tribunal. L’APEA est en principe, et particulièrement dans le cas de parents non mariés, l’autorité compétente pour réglementer les questions relatives aux enfants, respectivement les mesures de protection de l’enfant (cf. art. 315 CC), à moins qu’un tribunal n’ait déjà traité lesdites questions, notamment dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou d’une procédure de divorce (cf. art. 133, 176 al. 3, 298 et 315a s. CC). Toutefois, la question de l’entretien de l’enfant est exclue de cette compétence générale extrajudiciaire. Bien que l’APEA puisse ratifier les conventions parentales en matière d’entretien de l’enfant (art. 134 al. 3 et 287 al. 1 CC), elle ne peut pas prendre des décisions autoritaires dans ce domaine (consid. 4).
Règles de coordination introduites dans le nouveau droit de l’entretien entré en vigueur le 1er janvier 2017. Dans le cadre de la révision du droit de l’entretien de l’enfant, le législateur a clarifié la question au moyen d’une règle de coordination, en complétant les art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC et en créant le nouvel art. 304 al. 2 CPC. Selon ces modifications, le tribunal chargé des questions d’entretien statue également, en raison de l’attraction de compétence, sur les autres questions relatives à l’enfant (consid. 4).
Le tribunal, en lieu et place de l’APEA, est compétent pour traiter les questions de garde et de prise en charge, dès qu’il est saisi des questions d’entretien. Néanmoins, une décision de l’APEA rendue en violation de l’attraction de compétence du tribunal ne peut pas être considérée comme nulle, puisque l’APEA décide dans le cadre de sa compétence principale. Le principe est que l’APEA mène à terme les procédures encore pendantes devant elle au moment de l’introduction de la procédure judiciaire (cf. art. 315a al. 3 ch. 1 CC). En l’espèce, la perte de compétence en raison de l’attraction de compétence judiciaire n’était pas évidente ou du moins facilement reconnaissable (« offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar »), car les parties représentées par un·e avocat·e ne se sont pas manifestées au sujet de l’incompétence de l’APEA jusqu’à l’issue de la procédure cantonale de recours. Ainsi, lors de l’examen de la nullité de la décision, il convient de prendre en compte le fait que les parties ont procédé sans réserve et qu’elles continuent la procédure également sans réserve, y compris après le dépôt de la procédure en entretien (consid. 4).