TF 5A_1003/2017 (d) du 20 juin 2018
Mariage; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 310 al. 1, 314b al. 1 CC
Protection de l’enfant – placement dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique (art. 310 al. 1, 314b al. 1 et 426 ss CC). Lorsqu’un mineur est placé dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie (art. 314b al. 1 CC). Alors que la procédure est déterminée par les art. 426 ss CC, il faut tenir compte de la particularité de la protection de l’enfant quant aux motifs du placement. Ainsi, le placement dans une institution appropriée se justifie non seulement en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un grave état d’abandon, mais aussi quand une éducation surveillée est nécessaire, et que celle-ci ne peut pas être mise en œuvre autrement. Les conditions matérielles sont prévues à l’art. 310 al. 1 CC, même quand la décision concerne uniquement le placement et pas le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (consid. 3.1).
Protection de l’enfant. Savoir si une mesure protectrice de l’enfant est nécessaire relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité ou du juge qui doit examiner si le bien de l’enfant est compromis et si la menace peut être écartée ou, du moins, fortement diminuée au moyen d’une éducation surveillée. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen de telles décisions. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement d’un enfant dans un foyer constituent une atteinte importante au droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH, art. 17 Pacte ONU II) et à la liberté personnelle (art. 31 Cst., art. 5 CEDH, art. 9 Pacte ONU II), tant du point de vue de l’enfant que du parent concerné. Le principe de proportionnalité doit être respecté. Le placement doit cesser dès qu’il n’apparaît plus nécessaire, car le danger peut être écarté au moyen d’une mesure moins incisive (consid. 3.2 et 3.3).