TF 5A_175/2018 (d) du 26 juin 2019
Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 200, 204, 207, 210, 214, 215 CC
Détermination du bénéfice de chaque époux. Dissociation des acquêts et des biens propres (art. 207 al. 1 CC). Dans la liquidation du régime matrimonial, l’attribution d’un bien à l’un des époux dépend de la titularité du droit réel ou obligationnel sur le bien. Un certain objet de la fortune appartient toujours et exclusivement au patrimoine de l’époux qui en est légalement le propriétaire. Quiconque fait valoir son droit à une chose ou à une créance doit le prouver (art. 200 CC). La présomption légale de l’art. 200 al. 3 CC ne s’applique que si le droit de l’époux à un objet de la fortune concret est établi, mais que la question de savoir à laquelle des deux masses de biens le bien en question doit être attribué est restée litigieuse et n’a pas été prouvée (consid. 3.1).
Moment de la dissolution du régime matrimonial. La date de la dissolution du régime matrimonial est la date à laquelle la demande de séparation de biens judiciaire est introduite (art. 204 al. 2 CC). Le patrimoine dont les époux disposent à ce moment doit être attribué à l’une ou l’autre des masses. La détermination du bénéfice (art. 210 CC) ne doit en principe inclure que les éléments de fortune que les époux avaient au moment de la dissolution du régime même si la valeur de ces éléments est estimée à un autre moment, à savoir, au moment de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Ainsi, celui qui revendique sa participation au bénéfice (art. 215 al. 1 CC) doit prouver que les éléments de fortune correspondants existaient au moment de la dissolution du régime matrimonial (consid. 3.1). En l’espèce, partage d’une créance conjointe à l’égard d’une société anonyme détenue à 100% par l’époux, imputée par moitié aux acquêts de chacun des conjoints (consid. 3.3).
Détermination du bénéfice des époux. Rappel du contenu des art. 210 et 215 CC (consid. 4.1).