TF 5A_412/2018 (d) du 23 octobre 2018
Divorce; couple; entretien; art. 109 al. 1, 163, 276 al. 2, 294 al. 1 CC
Effets d’un jugement d’annulation du mariage. Le jugement d’annulation d’un mariage a des effets sur l’état civil (constatation de l’invalidité du mariage) et sur les conséquences liées à cet état civil. Il déclare d’abord qu’un mariage (valide) n’a jamais existé et produit donc sur ce point un effet ex tunc. Sur les conséquences du changement d’état civil, le jugement produit des effets ex nunc : le mariage invalide déploie les effets d’un mariage valable jusqu’au moment du jugement d’annulation (art. 109 al. 1 CC). Ainsi, l’obligation alimentaire entre époux disparaît avec un effet ex nunc (consid. 2.2 et 2.5).
Effets de la reconnaissance d’une décision étrangère d’annulation de mariage sur les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée d’une procédure de divorce. Les contributions d’entretien ordonnées à titre de mesure provisionnelle pour la durée d’une procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative. Elles ne peuvent pas être modifiées rétroactivement dans le jugement final ni ne deviennent caduques rétroactivement. Les mesures provisionnelles subsistent jusqu’à la décision du juge, indépendamment de la question de savoir si le mariage est déjà dissout (art. 276 al. 2 CPC), ce qui vaut aussi pour la procédure d’annulation du mariage en vertu du renvoi figurant à l’art. 294 al. 1 CPC. En l’espèce, la procédure en divorce pendante en Suisse s’est terminée suite à la reconnaissance d’un jugement étranger d’annulation du mariage. L’obligation d’entretien prononcée à titre de mesure provisionnelle dans la procédure de divorce en Suisse cesse de produire ses effets au moment où la décision de reconnaissance devient définitive (consid. 2.4).