TF 5A_320/2022 (f) du 30 janvier 2023

Divorce; étranger; DIP; autorité parentale; garde des enfants; entretien; procédure; art. 125 et 296 ss CC; 296 al. 3 CPC; 85 al. 1 LDIP; CLaH96

Protection des enfants – compétence des autorités suisses (art. 85 al. 1 LDIP ; CLaH96). Rappels (consid. 2).

Autorité parentale (art. 296 ss CC) et maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’attribution de l’autorité parentale est une question soumise à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Cette maxime, applicable également devant l’autorité d’appel, confère à celle-ci le droit de confier à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC), même si cela est contraire au souhait des parents ou si l’instauration de l’autorité parentale conjointe par l’autorité de première instance n’est pas remise en cause en instance de recours (consid. 3.2.1). Rappels des principes et critères relatifs à l’attribution de l’autorité parentale exclusive (consid. 7.1). Rappel du fait que le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’un rapport établi par un service de protection des mineur·es (consid. 7.3.1.3).

En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité précédente a attribué l’autorité parentale exclusive à la mère et retenu en particulier qu’on était en présence d’une situation où les parents sont incapables de renouer un dialogue constructif autour de leur enfant et que toute question relative à celui-ci donnait lieu à l’apparition de nouvelles dissensions. Indépendamment de la validité des arguments des parties, il est établi que celles-ci ont été incapables de s’entendre sur plusieurs questions relevant de l’autorité parentale, en requérant des tribunaux qu’ils statuent notamment sur le renouvellement des documents d’identité de l’enfant, sur la procédure de naturalisation de l’enfant, sur le suivi thérapeutique de l’enfant et, plus récemment, sur le déplacement de la résidence de l’enfant en France. La position en faveur de l’autorité parentale conjointe prise en procédure par l’enfant, par la voix de sa curatrice, n’y change rien (consid. 7.3.2).

L’autorité parentale conjointe est un préalable à la garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) (consid. 8).

Entretien après divorce (art. 125 CC). Résumé et rappel des principes et conditions (consid. 9.3).

Indemnisation de la personne curatrice de l’enfant – rappels. La personne nommée curatrice de l’enfant doit être indemnisée pour les dépenses nécessaires résultant de la procédure fédérale (consid. 11).

Divorce

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Etranger

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DIP

DIP

Autorité parentale

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Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

Entretien

Procédure

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