TF 5A_418/2019 (d) du 29 août 2019

Couple non marié; garde des enfants; droit de visite; art. 298 al. 2bis et 2ter CC

Notions de garde conjointe et de garde alternée – Confusion avec la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 298 al. 2bis et 2ter CC). La « garde conjointe » n’est pas un concept juridique. La loi emploie les termes de « garde » (art. 25 al. 1, 133 al. 1 ch. 2, 134 al. 3-4, 273 al. 1, 275 al. 2-3, 289 al. 1, 298 al. 2-2bis, 298a al. 2 ch. 2, 298b al. 3bis, 298d al. 2, 301a al. 5 CC) et de « garde alternée » (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC), sans les définir. En particulier, la loi n’indique pas quelles participations à la prise en charge doivent être considérées comme une « garde alternée ». Doctrine et jurisprudence sont quelque peu désemparées sur la question de la confusion causée par la loi, au moins conceptuellement. Ainsi, la doctrine soutient que la notion de « garde » a subi une modification de fond ou qu’elle englobe désormais uniquement le fait d’être ensemble avec l’enfant et par conséquent, sa prise en charge quotidienne. Le Tribunal fédéral estime que la « garde » correspond à la notion de « garde de fait » (« faktische Obhut »), c’est-à-dire à la compétence de donner à l’enfant tout ce dont il ou elle a quotidiennement besoin et à l’exercice des droits et devoirs liés à ses besoins et à son éducation courante. Si un tribunal ou une autorité réglemente les relations personnelles entre un parent et son enfant, l’enfant est sous une garde de fait pendant le temps durant lequel le parent a droit à l’exercice de relations personnelles. Ainsi, dans la réglementation des relations personnelles, on se réfère à la participation de chaque parent à la prise en charge, également mentionnée dans la loi (consid. 3.5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite