TF 5A_421/2016 (d) du 7 février 2017
Divorce; entretien; art. 125 CC
Entretien pour la prévoyance (art. 125 al. 1 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Cela concerne la compensation des éventuelles pertes futures après divorce lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d’un époux, ce dernier ne peut pas, après le divorce, exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée, et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse. Dans ce sens, l’entretien pour la prévoyance n’est pas seulement justifié par un devoir de prendre en charge les enfants, mais peut l’être également en raison de l’état de santé d’un époux qui ne lui permet d’exercer qu’une activité professionnelle réduite (consid. 2.3.2).
Entretien (art. 125 CC) – mariage ayant eu une influence concrète. Lorsque le mariage a eu une influence concrète sur la situation des époux, l’entretien convenable se détermine en principe sur la base du niveau de vie commun des époux à la fin du mariage (les frais supplémentaires en lien avec le divorce en sus). En présence de moyens suffisants, chaque époux a droit au maintien de ce niveau de vie. La loi ne prescrit pas de méthode déterminée pour le calcul des contributions d’entretien. Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes est en principe applicable dans les cas où les revenus de la famille se situent entre 8'000.- et 9'000.- francs. En outre, la méthode en deux étapes est admise lorsque les époux, malgré une bonne situation financière, n’ont rien épargné ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation (consid. 2.4).
Durée de l’entretien. L’art. 125 al. 2 CC n’exclut pas les rentes à vie. En pratique, il est fréquent et admis de fixer la fin du devoir d’entretien au moment où le débiteur atteint l’âge légal de la retraite (consid. 2.5).