TF 5A_872/2021 (d) du 17 mai 2022

Mesures protectrices; étranger; DIP; entretien; avis débiteur; procédure; art. 176 et 177 CC

MPUC et jugement de divorce (étranger) – compétence. Prononcé, maintien, modification et révocation des MPUC – rappel des principes. En particulier, les MPUC sont maintenues lorsque le tribunal du divorce prononce le divorce par décision séparée, mais n’a pas encore statué sur les effets accessoires qui font l’objet des MPUC. La règle vise en particulier le cas où le jugement de divorce prononcé en Suisse entre en force, s’agissant du principe du divorce, mais que la cause se poursuit en appel s’agissant de tout ou partie des effets accessoires. Elle s’applique également aux causes internationales, en présence d’un jugement de divorce incomplet (consid. 3.1). Les MPUC deviennent caduques dès que le jugement de divorce statue sur les effets accessoires du divorce correspondants. Une modification ou une révocation des MPUC n’est dès lors plus possible (consid.  3.2).

Lorsque, comme en l’espèce, la MPUC (suisse) était dirigée à l’encontre d’une tierce personne (i.c. « avis au débiteur » à l’employeuse de l’époux), la constatation formelle de la caducité de la mesure est nécessaire. En l’espèce, la question est de savoir si le jugement de divorce serbe a réglé la question litigieuse de l’entretien après divorce et, partant, entraîné la caducité de l’« avis au débiteur », ce qui doit cas échéant être formellement constaté vis-à-vis de l’employeuse (consid. 3.2).

La compétence pour trancher cette question ne revient pas au tribunal des MPUC, mais au tribunal compétent pour compléter le jugement de divorce étranger qui pourra aussi, cas échéant, modifier les MPUC pour la durée de la procédure de complètement du jugement de divorce (consid. 3.3).

Divorce

Divorce

Etranger

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DIP

DIP

Entretien

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Avis débiteur

Avis débiteur

Procédure

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