TF 5A_588/2014 (d) du 12 novembre 2014

Divorce ; procédure ; art. 10 let. b LDIP

Compétence pour les mesures provisoires. Lorsqu’une procédure de divorce est pendante à l’étranger, les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (art. 10 let. b LDIP) sont compétents pour prononcer des mesures provisoires si un des cinq cas d’application de l’art. 10 let. b LDIP est réalisé, à savoir (1) le droit étranger applicable ne connaît pas une disposition analogue à l’art. 276 CPC ; (2) la décision rendue à l’étranger ne pourrait pas être exécutée au domicile suisse des parties ; (3) des mesures pour garantir l’exécution de la décision devront être ordonnées ; (4) il y a péril en la demeure ; (5) le tribunal étranger ne statuera pas dans un délai raisonnable. En l’espèce, la demanderesse ne peut se prévaloir d’aucune de ces hypothèses. Par conséquent, les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour prononcer des mesures provisoires (consid. 4.4 et 4.5).

Divorce

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Procédure

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