TF 5A_664/2015 (f) du 25 janvier 2016
Couple non marié ; entretien ; art. 272, 277 al. 2 CC
La notion de « formation achevée dans les délais normaux » au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de leur enfant majeur jusqu’à ce que celui-ci ait acquis une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. L’art. 277 al. 2 CC s’applique aussi quand l’enfant n’a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps, puis abandonne son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d’être achevées dans des délais normaux. Il n’y a cependant de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (consid. 2.1 et 2.3).
Refus ou réduction de la contribution en faveur d’un enfant majeur. L’obligation d’entretien au sens de l’art. 277 al. 2 CC dépend de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-ci due au seul comportement de l’enfant peut justifier un refus de toute contribution d’entretien. L’attitude de l’enfant doit néanmoins lui être imputable à faute. L’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. In casu l’enfant n’est pas le seul responsable de la cessation des relations personnelles entre lui et son père. Dès lors, l’inexistence de liens entre les parties ne saurait légitimer une cessation du droit de l’enfant majeur à l’entretien (consid. 3.1 et 3.3).