TF 5A_876/2014 (d) du 3 juin 2015

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 176 CC ; 296 al. 1 CPC

Prise en compte d’office des frais de garde par des tiers en cas de modification de la garde. Le juge doit établir les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Lorsque l’attribution du droit de garde est modifiée en appel, il incombe au juge de constater d’office si des frais de garde par des tiers sont à prévoir et, cas échéant, d’en déterminer le montant. A défaut, le jugement est arbitraire (consid. 4.3.2 et 4.3.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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