TF 5A_266/2017 (d) du 29 novembre 2017

Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; garde; procédure; art. 134 al. 1, 298b, 298d al. 1, 314a CC; 12 al. 4 Tit. fin. CC

Notion de garde. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’autorité parentale, la notion de garde ne correspond plus qu’à la garde de fait, i.e. la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs en lien avec les soins et l’éducation (consid. 2.2).

Expertise dans les procédures relatives aux enfants. Dans les procédures relatives aux enfants, une expertise peut être répétée après quelques années, les circonstances pouvant changer très rapidement en présence de petits enfants (consid. 6.3).

Audition de l’enfant (art. 314a CC). La volonté de l’enfant n’équivaut pas forcément au bien de l’enfant (consid. 7.2).

Autorité parentale – droit transitoire et changement de circonstances (art. 298b et 298d al. 1 CC ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). Si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la révision du droit de l’autorité parentale, l’autre parent peut, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit (jusqu’au 30 juin 2015), s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe ; l’art. 298b CC est applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. Fin. CC). Une fois ce délai échu, si l’autre parent refuse l’autorité parentale conjointe, le parent non détenteur peut demander l’attribution conjointe lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant, sur la base de l’art. 298d al. 1 CC. Cette disposition lui permet également de demander l’attribution exclusive de l’autorité parentale, aux mêmes conditions (consid. 8.1).

Interprétation de l’art. 298d al. 1 CC. L’art. 298d CC a été introduit pour permettre de modifier l’attribution de l’autorité parentale en cas de changement de circonstances, lorsque les parents n’ont jamais été mariés l’un avec l’autre. Les art. 298d al. 1 et 134 al. 1 CC sont rédigés de manière quasi identique, s’agissant des conditions pour une modification de l’autorité parentale. Ainsi, il faut se baser sur les règles en lien avec l’art. 134 al. 1 CC, applicables en cas de divorce, pour interpréter l’art. 298d al. 1 CC (consid. 8.3).

Modification de l’autorité parentale (art. 134 al. 1 CC) – rappel des principes. En cas de changement de circonstances, une modification de l’attribution de l’autorité parentale suppose que le maintien de la solution actuelle menace de compromettre sérieusement le bien de l’enfant. C’est le cas lorsque la situation actuelle est plus préjudiciable à l’enfant que la rupture au niveau de l’éducation et de l’environnement de vie en lien avec un changement de personne de référence. L’autorité cantonale exerce son pouvoir d’appréciation en tenant compte de l’ensemble des circonstances d’espèce. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 8.3).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure