TF 9C_431/2024 (f) du 3 juillet 2025
Mariage; autorité parentale; art. 8 et 14 CEDH; 296 ss CC; 29quinquies al. 3, 29sexies et 29septies al. 4 aLAVS
Assurance-vieillesse et survivants – bonification pour tâches éducatives, ancien droit. Selon l’art. 29sexies al. 3 aLAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoint·es. Ce partage par moitié constitue le corollaire du partage par moitié des revenus de l’activité lucrative entre les conjoint·es au sens de l’art. 29quinquies al. 3 aLAVS. Les revenus réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont notamment répartis et attribués lorsque les deux conjoint·es ont droit à la rente (let. a) (consid. 6.3). Idem – but visé par l’attribution de bonifications pour tâches éducatives. Les bonifications pour tâches éducatives (et d’assistance) sont un revenu fictif pris en considération pour calculer le montant de la rente du premier pilier (cf. art. 29sexies al 2 et 29septies al. 4 LAVS). L’octroi de bonifications pour tâches éducatives vise donc à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale des parents, en leur permettant de s’occuper des enfants sans avoir à subir d’importants préjudices en relation avec le montant de la rente du premier pilier, du fait d’une éventuelle diminution du taux d’activité professionnelle pendant les périodes consacrées à l’éducation des enfants. L’attribution de bonifications pour tâches éducatives tend également à la réalisation de l’égalité entre les sexes. Le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives entre les conjoint·es pendant les années de mariage (art. 29sexies al. 3 LAVS) a pour but de répartir les effets du partage des tâches convenu durant l’union (consid. 7.1). La conception légale en matière de bonifications pour tâches éducatives se fonde sur l’exigence formelle de l’autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (art. 296 ss CC) sur un·e ou plusieurs enfants âgé·es de moins de 16 ans (art. 29sexies, 1re phrase, LAVS). Dans la mesure où la baisse de l’activité lucrative n’est pas un critère déterminant pour l’attribution des bonifications pour tâches éducatives, l’octroi de celles-ci n’a pas nécessairement d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale. Le choix de la personne assurée d’exercer ou non une activité lucrative n’a en effet pas d’incidence sur le droit à des bonifications pour tâches éducatives dès lors qu’il s’agit d’un montant forfaitaire (consid. 7.2). En l’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la situation de la recourante ne tombait pas sous l’empire de l’art. 8 CEDH et que l’art. 29sexies al. 3 LAVS était applicable (consid. 7.3). |