TF 5A_670/2023 (d) du 11 juin 2024
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC
Droit de visite – suppression à la demande des enfants (art. 274 al. 2 CC). Rappel de principes en matière de droit de visite au sens de l’art. 273 al. 1 CC (consid. 5.2). Le bien-être de l’enfant est menacé lorsque son épanouissement – physique, psychique ou moral – paisible est menacé par une promiscuité, même limitée, avec le parent qui n’a pas la garde, par exemple lorsque l’un des parents est incarcéré en raison d’une infraction pénale dirigée contre l’enfant ou l’autre parent (consid. 5.2.1 et 5.3.2).
Rappel de principes sur la prise en compte de la volonté de l’enfant, notamment le fait qu’il ne revient pas à l’enfant de décider si un droit de visite doit être accordé, sinon la volonté de l’enfant serait assimilée à son bien, alors que ces deux éléments peuvent être contradictoires, en particulier lorsque l’attitude de refus est essentiellement influencée par l’attitude de l’autre parent. L’âge de l’enfant, la constance de la volonté exprimée et sa capacité à former une volonté autonome (présumée à 12 ans à titre de valeur indicative, mais non absolue) sont déterminants pour évaluer le poids à accorder à son opinion (consid. 5.2.2 et 5.4.3).
Si l’enfant refuse de voir le parent non-gardien, il convient d’examiner au cas par cas les raisons de cette attitude et si l’exercice du droit de visite est effectivement contraire aux intérêts de l’enfant. Ce n’est que lorsque l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement d’entretenir des relations avec l’un de ses parents en raison de son expérience des relations personnelles, que ces relations doivent être exclues pour des raisons liées à l’intérêt de l’enfant, car un contact de visite imposé contre une forte résistance est incompatible avec le but du droit de visite en général, et avec la protection de la personnalité de l’enfant. Comme le droit de visite du parent non gardien est un droit de sa personnalité, il ne peut lui être retiré que pour des motifs importants, la mise en danger du bien de l’enfant ne devant pas être admise à la légère et une seule attitude de défiance de l’enfant n’étant pas suffisante (consid. 5.2.3).
En l’occurrence, dans le cadre du jugement de divorce, intervenu après la condamnation pénale du père pour avoir violé et abusé physiquement de la mère, un droit de visite médiatisé avait été mis en place pour le père emprisonné et les enfants. Dans un jugement subséquent, le droit de visite a été retiré non sur la base de la condamnation pénale – pourtant suffisante – mais sur la base de la volonté des enfants, qui a été jugée décisive (consid. 5.3.2), bien que les enfants aient été âgé·es de moins de 12 ans (consid. 5.4.3). Le Tribunal fédéral a souligné qu’il est certes inévitable, dans une certaine mesure, que les enfants soient influencé·es par leurs personnes de référence les plus proches. Cela ne pose toutefois pas de problème si l’attitude (négative) de l’enfant n’est pas essentiellement infuencé·e par l’attitude du parent qui s’occupe principalement de lui ou elle, ni ne repose sur une manipulation ou un endoctrinement proprement dit (consid. 5.4.4).