TF 5A_297/2016 - ATF 143 III 233 (d) du 2 mai 2017
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 2 al. 2 et 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Modification des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles pendant le divorce (art. 179 al. 1 CC ; art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent être modifiées lorsqu’un changement essentiel et durable des circonstances s’est produit après l’entrée en force du jugement, lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la décision se révèlent ultérieurement incorrectes, ou lorsque la décision s’avère par la suite injustifiée dans son résultat, car le tribunal ne connaissait pas les faits de manière certaine. Dans les autres cas, la force formelle de chose jugée de la décision s’oppose à une modification (consid. 2.1 et 2.2).
Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsque le revenu effectif de l’époux débiteur d’entretien ne suffit pas, un revenu hypothétique peut être retenu, si ce dernier peut être atteint en fournissant un effort raisonnablement exigible. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort, d’une part, et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu, d’autre part, sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits (consid. 3.2).
Assistance judiciaire – situation financière précaire provoquée de manière abusive par le requérant (art. 2 al. 2 CC). En matière d’assistance judiciaire, pour déterminer l’indigence, il faut partir de la situation financière effective, et non hypothétique, du requérant. Ainsi, l’indigence n’est en principe pas exclue du fait qu’il serait possible pour l’intéressé de réaliser un revenu plus élevé que son revenu effectif ou que le requérant est responsable de sa situation précaire, sous réserve de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L’assistance judiciaire doit en revanche être refusée si le requérant a renoncé à un revenu ou aliéné des éléments de fortune dans le seul but de faire un procès aux frais de l’Etat (consid. 3.4).
Modification d’entretien – réduction volontaire et abusive de son revenu par le débiteur (changement de jurisprudence ; art. 2 al. 2 CC). Dans l’ATF 128 III 4, le Tribunal fédéral avait retenu qu’un revenu hypothétique ne pouvait être imputé au débiteur qui a diminué son revenu volontairement et dans l’intention de nuire, que si ladite diminution était réversible. A la lumière des critiques formulées par la doctrine et de la pratique développée en matière d’assistance judiciaire, cette jurisprudence ne peut plus être maintenue. Dès lors, si le débiteur d’entretien réduit volontairement son revenu dans l’intention de nuire (i.e. de manière abusive au sens de l’art. 2 al. 2 CC), une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la diminution de revenu n’est plus réversible (consid. 3.3 et 3.4).