TF 5A_830/2023 (f) du 8 février 2024
Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 25 al. 1 et 301a al. 2 let. b CC; 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF
Déménagement intra-national de l’enfant – art. 301a al. 2 let. b CC. Rappel de principes et précisions. Il faut procéder à une réduction téléologique de l’art. 301a al. 2 let. b CC et admettre que l’application de cette disposition a lieu lorsque les conséquences importantes peuvent porter sur l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles (consid. 3.1.1).
L’impact important créé par un déménagement intra-national est généralement admis lorsque le nouveau lieu de résidence est très distant du lieu actuel, par exemple à plus de 100 km. La question déterminante est en principe celle de savoir si le modèle de prise en charge pratiqué jusqu’alors pourra être poursuivi (le cas échéant avec des ajustements mineurs) à la suite du déménagement. Il importe d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et notamment le modèle de prise en charge, l’intervention de tiers dans celui-ci, le nombre, l’âge et les besoins concrets des enfants ainsi que la flexibilité temporelle des parents. Les autres composantes de l’autorité parentale sont moins impactées puisqu’elles peuvent se faire à distance. L’autorité examine la situation avec une attention particulière lorsque le déménagement a lieu dans une autre région linguistique, lorsqu’il est éloigné géographiquement ou lorsqu’il rend impossible ou excessivement difficile le mode de prise en charge pratiqué jusque-là (consid. 3.1.2).
En l’occurrence, le déménagement de la mère – alors parent gardien – n’impactait pas le droit de visite élargi du père. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’elle n’avait pas besoin d’accord pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant, même si cela rendait impossible la future mise en place de la garde alternée qui avait été convenue par les parties dans une convention homologuée par l’autorité compétente (consid. 3.2).
Idem – domicile de l’enfant (art. 25 al. 1 CC). Lorsque le déplacement de l’enfant est illicite, soit lorsque le déménagement a eu lieu en violation des conditions posées par l’art. 301a al. 2 CC, on ne peut considérer que l’enfant s’est valablement constitué un domicile au lieu où il/elle a été déplacé·e (consid. 3.1.3).