TF 5A_513/2023 (f) du 20 mars 2024
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 317 al. 1 CPC
Faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC). Rappel de principes (consid. 3.3.2).
Calcul des contributions d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – frais de logement. Rappel de principes en matière de réduction des frais de logement imposée par l’autorité judiciaire, notamment en ce qui concerne un éventuel délai d’adaptation (consid. 5.3.2). La différence de « standing » ainsi que la différence de prix et de disponibilité d’appartements en fonction de leur appartenance à un quartier ne peut pas être qualifiée de « notoire » (consid. 5.2.2).
Idem – revenu hypothétique. Rappel de principes en ce qui concerne l’indépendance financière des (futur·es ex-)conjoint·es et l’imputabilité d’un revenu hypothétique (consid. 6.3.2.1-6.3.2.2). S’agissant de la réinsertion professionnelle, rappel que des délais transitoires de longue durée peuvent être indiqués, en particulier lorsqu’ils permettent la perspective d’une augmentation claire de l’autonomie financière par le suivi d’une formation complémentaire (consid. 6.3.2.2-6.3.2.3 et 6.3.3). Casuistique quant aux délais d’adaptation accordés avant l’imputation du revenu hypothétique retenu (consid. 6.3.2.3).
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne saurait faire grief à l’épouse de ne pas avoir recherché un nouvel emploi de manière anticipée, avant la communication officielle de son licenciement, mais qu’on pouvait attendre d’elle qu’elle entreprenne des recherches pour un nouvel emploi dès la connaissance de la date de fin de ses rapports de travail (consid. 6.1 et 6.3.3). La simple perspective de se voir allouer une contribution de prise en charge de la part de son mari ne constitue pas un motif dispensant l’épouse d’entreprendre des démarches en vue de mettre à jour ses connaissances à compter de la fin de ses rapports de travail (consid. 6.3.3). Le Tribunal fédéral a estimé qu’en l’espèce le délai transitoire de deux ans pour permettre à l’épouse d’entreprendre une formation de mise à niveau et trouver un emploi, était excessivement long et arbitraire (consid. 6.3.3).