TF 9C_354/2024 (d) du 9 décembre 2024

Divorce; entretien; art. 23 let. f, 24 let. e, 33 al. 1 let. c et 34 let. a LIFD

Impôt sur le revenu – déduction. Rappel des principes. En principe, ni les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle (art. 34 let. a LIFD), ni les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille (art. 33 al. 1 let. c LIFD) ne sont déductibles, tandis que ces prestations sont exonérées d’impôt chez le ou la bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD). En dérogation à ce principe, sont notamment imposables les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquel·les il a l’autorité parentale (art. 23 let. f LIFD). Conformément au principe de congruence, le parent qui verse des contributions d’entretien à l’autre pour les enfants placé·es sous son autorité parentale peut les déduire de ses revenus imposables (art. 33 al. 1 let. c LIFD) (consid. 2.1).

Au sens des art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD, les contributions d’entretien sont des prestations périodiques ou irrégulières servant à couvrir les besoins courants de la personne bénéficiaire, mais pas à accroître sa fortune. Une décision judiciaire ou une convention entre les personnes concernées n’est pas exigée, mais les prestations doivent être dues en exécution d’une obligation juridique du droit de la famille (consid. 2.2). En l’espèce, les paiements du père de l’enfant ne visant pas une augmentation de la fortune de la recourante, mais devant être utilisés pour la formation scolaire de l’enfant décidée par les deux parents, ils ont été qualifiés à juste titre de contributions d’entretien (consid.3.4).

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